Ordonnance
sur les conseils en brevets1*
(OCBr)

du 11 mai 2011 (Etat le 1 janvier 2013)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 15 Partie 4 de l’examen

1 La partie 4 de l’ex­a­men est une épreuve or­ale.

2 Deux des ex­am­in­ateurs qui ont pré­paré la partie d’ex­a­men doivent être présents.

3 La partie d’ex­a­men dure une heure. Elle peut être pro­longée à 75 minutes au max­im­um dans des cas dû­ment jus­ti­fiés.

4 Les ex­am­in­ateurs ét­ab­lis­sent une ap­pré­ci­ation con­cer­tée.

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