Ordonnance
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Art. 15 Partie 4 de l’examen
1 La partie 4 de l’examen est une épreuve orale. 2 Deux des examinateurs qui ont préparé la partie d’examen doivent être présents. 3 La partie d’examen dure une heure. Elle peut être prolongée à 75 minutes au maximum dans des cas dûment justifiés. 4 Les examinateurs établissent une appréciation concertée. |