Ordonnance
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Art. 17 Réussite des parties 1 et 2 de l’examen et répétition de l’examen de remplacement
1 Les parties 1 et 2 de l’examen selon l’art. 12, al. 1, sont considérées comme réussies pour le candidat qui a réussi:
2 A réussi l’examen de remplacement au sens de l’art. 12, al. 2, le candidat ayant réussi individuellement les parties 1 et 2 de cet examen. 3 Le candidat ayant échoué deux fois à une partie de remplacement au sens de l’art. 12, al. 2, est exclu de tous les autres examens. |