Ordonnance
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Art. 2
1 Un titre du degré tertiaire en sciences naturelles ou en ingénierie doit être obtenu au terme d’études de trois ans au moins à plein temps ou d’études à temps partiel équivalentes à cette durée. Au moins 80 % des heures de cours suivies pour l’obtention de ce titre doivent porter sur des disciplines scientifiques ou techniques. 2 Les branches relevant des sciences naturelles ou de l’ingénierie sont notamment le génie civil, la biochimie, la biologie, les biotechnologies, la chimie, l’électronique, l’électrotechnique, les technologies de l’information, la construction mécanique, les mathématiques, la médecine, la pharmacie et la physique. |