Ordonnance
sur les conseils en brevets1*
(OCBr)

du 11 mai 2011 (Etat le 1 janvier 2013)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 21 Conservation des dossiers d’examen

1 La com­mis­sion d’ex­a­men veille à ce que toutes les pièces ay­ant trait à l’ex­a­men fédéral soi­ent con­ser­vées pendant deux ans à compt­er de la com­mu­nic­a­tion des ré­sultats.

2 En cas de re­cours, les pièces sont con­ser­vées jusqu’à l’en­trée en force de la dé­cision sur re­cours.

3 Le can­did­at peut ex­i­ger l’ac­cès à son dossier d’ex­a­men qui est con­ser­vé selon l’al. 1 ou 2.

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