Ordonnance
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Art. 21 Conservation des dossiers d’examen
1 La commission d’examen veille à ce que toutes les pièces ayant trait à l’examen fédéral soient conservées pendant deux ans à compter de la communication des résultats. 2 En cas de recours, les pièces sont conservées jusqu’à l’entrée en force de la décision sur recours. 3 Le candidat peut exiger l’accès à son dossier d’examen qui est conservé selon l’al. 1 ou 2. |