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Ordonnance
sur les conseils en brevets1*
(OCBr)

du 11 mai 2011 (Etat le 1 janvier 2013)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 26 Contenu et conduite de l’examen de qualification

1 L’ex­a­men de qual­i­fic­a­tion porte sur les con­nais­sances tech­niques spé­ci­fiques qui font l’ob­jet de l’ex­a­men fédéral de con­seil en brev­ets et n’ont pas en­core été ex­am­inés dans le cadre de la form­a­tion dans le pays dans le­quel l’ex­a­men de con­seil en brev­ets a été passé.

2 La com­mis­sion d’ex­a­men peut tenir compte de l’ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle cor­res­pond­ante du re­quérant pour déter­miner le con­tenu de l’ex­a­men de qual­i­fic­a­tion.

3 Elle dé­cide, au cas par cas, de la forme, de la con­duite et de la nota­tion de l’ex­a­men de qual­i­fic­a­tion.

4 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la langue de l’ex­a­men (art. 11), au re­trait (art. 19) et aux sanc­tions (art. 22) s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’ex­a­men de qual­i­fic­a­tion.

5 La com­mis­sion d’ex­a­men no­ti­fie au re­quérant le ré­sultat de l’ex­a­men de qual­i­fic­a­tion dans un délai de trois mois par dé­cision écrite.

6 Le can­did­at qui a échoué deux fois à l’ex­a­men de qual­i­fic­a­tion ou, le cas échéant, à des parties de ce­lui-ci est ex­clu de tous les autres ex­a­mens.