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Ordonnance
sur les conseils en brevets1*
(OCBr)

du 11 mai 2011 (Etat le 1 janvier 2013)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 27 Objectif et contenu

1 L’ex­péri­ence pratique per­met l’ac­quis­i­tion sur­veillée du sa­voir-faire ha­bil­it­ant à ex­er­cer à titre in­dépend­ant les activ­ités de con­seil en brev­ets rel­ev­ant du champ d’ap­plic­a­tion de la LCBr.

2 L’ex­péri­ence pratique doit not­am­ment per­mettre au can­did­at:

a.
d’ac­quérir les con­nais­sances tech­niques spé­ci­fiques re­quises au sens de l’art. 7 et de les ap­pli­quer dans la pratique;
b.
de se fa­mil­i­ar­iser avec les autor­ités com­pétentes en matière de brev­ets en Suisse;
c.
d’ap­pren­dre à rédi­ger des de­mandes de brev­ets sur la base des doc­u­ments fournis par un cli­ent et à re­présenter un cli­ent dans une procé­dure en déliv­rance;
d.
de se fa­mil­i­ar­iser avec les form­al­ités et les délais de la procé­dure de déliv­rance de brev­ets en Suisse.