Ordonnance
sur les conseils en brevets1*
(OCBr)

du 11 mai 2011 (Etat le 1 janvier 2013)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 29 Exigences territoriales

1 L’ex­péri­ence pratique doit avoir été ac­quise pendant au moins douze mois à plein temps auprès d’une per­sonne char­gée de l’en­cadre­ment dis­posant d’un ét­ab­lisse­ment en Suisse.

2 Un ex­er­cice sur­veillé d’une activ­ité de con­seil en brev­ets à l’étranger est re­con­nu s’il a duré pendant 18 mois à plein temps et si cette activ­ité a per­mis au can­did­at:

a.
d’ac­quérir les con­nais­sances tech­niques spé­ci­fiques re­quises au sens de l’art. 7 et de les ap­pli­quer dans la pratique;
b.
de se fa­mil­i­ar­iser avec les autor­ités com­pétentes en matière de brev­ets en Suisse;
c.
de se fa­mil­i­ar­iser avec les form­al­ités et les délais de la procé­dure de déliv­rance de brev­ets en Suisse.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden