Ordonnance
sur les conseils en brevets1*
(OCBr)

du 11 mai 2011 (Etat le 1 janvier 2013)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 30 Certificat attestant l’expérience pratique

1 A la fin de l’ex­péri­ence pratique, la per­sonne char­gée de l’en­cadre­ment délivre au can­did­at un cer­ti­ficat at­test­ant:

a.
la durée de l’ex­péri­ence pratique;
b.
le taux d’oc­cu­pa­tion;
c.
le lieu de trav­ail;
d.
les activ­ités ex­er­cées.

2 S’agis­sant d’une ex­péri­ence pratique au sens de l’art. 29, al. 2, la per­sonne char­gée de l’en­cadre­ment spé­ci­fie en outre par écrit dans quelle mesure les activ­ités ex­er­cées par le can­did­at lui ont per­mis d’at­teindre les ob­jec­tifs de form­a­tion définis dans ladite dis­pos­i­tion.

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