Ordonnance
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Art. 30 Certificat attestant l’expérience pratique
1 A la fin de l’expérience pratique, la personne chargée de l’encadrement délivre au candidat un certificat attestant:
2 S’agissant d’une expérience pratique au sens de l’art. 29, al. 2, la personne chargée de l’encadrement spécifie en outre par écrit dans quelle mesure les activités exercées par le candidat lui ont permis d’atteindre les objectifs de formation définis dans ladite disposition. |