Ordonnance
sur les conseils en brevets1*
(OCBr)

du 11 mai 2011 (Etat le 1 janvier 2013)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 31 Demande d’inscription au registre

1 Toute per­sonne qui souhaite se faire in­scri­re au re­gistre des con­seils en brev­ets doit re­mettre à l’In­sti­tut Fédéral de la Pro­priété In­tel­lec­tuelle (IPI):

a.
les in­form­a­tions visées à l’art. 14, al. 1, let. b, c et, le cas échéant, d, LCBr, et
b.
les doc­u­ments suivants:
1.
l’at­test­a­tion de la réus­site de l’ex­a­men fédéral de con­seil en brev­ets ou
2.
la dé­cision de la com­mis­sion d’ex­a­men sur la re­con­nais­sance de l’ex­a­men étranger de con­seil en brev­ets et, le cas échéant, la preuve de la réus­site de l’ex­a­men de qual­i­fic­a­tion selon les art. 23, al. 2, et 26, al. 5, ou la preuve de la réal­isa­tion des con­di­tions au sens de l’art. 23, al. 3.

2 La de­mande d’in­scrip­tion n’est réputée présentée que si la taxe d’in­scrip­tion a été payée dans le délai im­parti par l’IPI.

3 Si les doc­u­ments re­mis sont in­com­plets ou s’il ex­iste des doutes quant à leur ex­actitude, l’IPI peut ex­i­ger des in­form­a­tions ou des preuves com­plé­mentaires.

4 Si le re­quérant ne sat­is­fait pas aux con­di­tions re­quises pour l’in­scrip­tion au re­gistre, l’IPI re­jette la de­mande. La taxe d’in­scrip­tion n’est pas rem­boursée.

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