1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 31Demande d’inscription au registre
1 Toute personne qui souhaite se faire inscrire au registre des conseils en brevets doit remettre à l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI):
a.
les informations visées à l’art. 14, al. 1, let. b, c et, le cas échéant, d, LCBr, et
b.
les documents suivants:
1.
l’attestation de la réussite de l’examen fédéral de conseil en brevets ou
2.
la décision de la commission d’examen sur la reconnaissance de l’examen étranger de conseil en brevets et, le cas échéant, la preuve de la réussite de l’examen de qualification selon les art. 23, al. 2, et 26, al. 5, ou la preuve de la réalisation des conditions au sens de l’art. 23, al. 3.
2 La demande d’inscription n’est réputée présentée que si la taxe d’inscription a été payée dans le délai imparti par l’IPI.
3 Si les documents remis sont incomplets ou s’il existe des doutes quant à leur exactitude, l’IPI peut exiger des informations ou des preuves complémentaires.
4 Si le requérant ne satisfait pas aux conditions requises pour l’inscription au registre, l’IPI rejette la demande. La taxe d’inscription n’est pas remboursée.