Ordonnance
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Art. 32 Modification et radiation de l’inscription au registre
1 L’IPI modifie ou radie l’inscription au registre sur demande de la personne inscrite ou d’office. 2 Il procède d’office à la modification ou à la radiation si les informations nécessaires à l’inscription ne sont plus conformes à la réalité, en particulier si la personne inscrite ne dispose plus d’un domicile de notification en Suisse ou si le domicile de notification en Suisse a changé. 3 En cas de modification ou de radiation d’office, l’IPI communique la modification prévue ou la radiation à la personne inscrite et lui impartit un délai pour se déterminer. Si la personne inscrite ne se détermine pas dans le délai imparti, l’IPI procède à la modification ou à la radiation. 4 L’IPI peut radier une inscription d’office et sans inviter la personne inscrite à se déterminer si:
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