1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 32Modification et radiation de l’inscription au registre
1 L’IPI modifie ou radie l’inscription au registre sur demande de la personne inscrite ou d’office.
2 Il procède d’office à la modification ou à la radiation si les informations nécessaires à l’inscription ne sont plus conformes à la réalité, en particulier si la personne inscrite ne dispose plus d’un domicile de notification en Suisse ou si le domicile de notification en Suisse a changé.
3 En cas de modification ou de radiation d’office, l’IPI communique la modification prévue ou la radiation à la personne inscrite et lui impartit un délai pour se déterminer. Si la personne inscrite ne se détermine pas dans le délai imparti, l’IPI procède à la modification ou à la radiation.
4 L’IPI peut radier une inscription d’office et sans inviter la personne inscrite à se déterminer si:
a.
la radiation est ordonnée par le Département fédéral de justice et police;
b.
la commission d’examen déclare après coup un examen comme n’étant pas valable;