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Ordonnance sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites (OCDoc)
du 5 juin 1996 (Etat le 1 janvier 1997)er
Art. 2
1 Les pièces des poursuites liquidées peuvent être détruites après l’écoulement de dix ans, à compter du jour de la liquidation.
2 Les livres des poursuites, avec les registres des personnes qu’ils concernent, seront conservés pendant trente ans dès leur clôture.
3 Demeurent réservées les dispositions de l’autorité cantonale compétente, relatives à la conservation des registres accessoires prévus par le droit cantonal, qui dérogeraient aux présentes prescriptions.