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Ordonnance
sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites
(OCDoc)

du 5 juin 1996 (Etat le 1 janvier 1997)er

Art. 5

La forme, la tenue et la con­ser­va­tion des pièces de la fail­lite sont ré­gies par les art. 10, 13, 14 et 15ade l’or­don­nance du 13 juil­let 19113 sur l’ad­min­is­tra­tion des of­fices de fail­lite.