Art. 2 Définitions 8
Au sens de la présente ordonnance, on entend par: - a.
- entreprises publiques de navigation: les entreprises de navigation au bénéfice d’une concession ou d’une autorisation fédérale;
- b.
- installations d’infrastructure: les constructions et dispositifs nécessaires à la navigation, notamment les débarcadères, les chantiers navals et les installations de ravitaillement;
- c.
- vecteurs d’énergie spéciaux: les combustibles ou les agents moteurs autres que l’essence, les combustibles diesel, la vapeur destinée à la propulsion de bateaux ou l’énergie électrique. En cas de doute sur la nature d’un vecteur d’énergie, l’Office fédéral des transports (OFT) tranche;
- d.
- analyse des risques: la procédure systématique destinée à analyser les risques après la mise en service (phase d’exploitation):
- 1.
- d’une installation d’infrastructure, compte tenu de son utilisation et de son environnement,
- 2.
- d’un bateau, compte tenu du type de bateau, de son utilisation et de l’environnement dans lequel il naviguera;
- e.
- rapport de sécurité: un rapport (descriptif de la construction) apportant la preuve que le bateau ou l’installation d’infrastructure peuvent être construits et exploités de manière sûre et conformément à la présente ordonnance ainsi qu’à ses dispositions d’exécution, et fixant des mesures propres à remédier aux risques;
- f..
- rapport d’examen d’expert:un rapport, dressé par un expert, indiquant si l’objet examiné satisfait aux prescriptions applicables.
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).
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