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Ordonnance
sur la construction et l’exploitation des bateaux
et des installations pour le transport professionnel de voyageurs
(Ordonnance sur la construction des bateaux, OCEB)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 173).

Art. 2 Définitions 8

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
en­tre­prises pub­liques de nav­ig­a­tion: les en­tre­prises de nav­ig­a­tion au bénéfice d’une con­ces­sion ou d’une autor­isa­tion fédérale;
b.
in­stall­a­tions d’in­fra­struc­ture: les con­struc­tions et dis­pos­i­tifs né­ces­saires à la nav­ig­a­tion, not­am­ment les débar­cadères, les chanti­ers navals et les in­stall­a­tions de ravi­taille­ment;
c.
vec­teurs d’én­er­gie spé­ci­aux: les com­bust­ibles ou les agents moteurs autres que l’es­sence, les com­bust­ibles dies­el, la va­peur des­tinée à la propul­sion de bat­eaux ou l’én­er­gie élec­trique. En cas de doute sur la nature d’un vec­teur d’én­er­gie, l’Of­fice fédéral des trans­ports (OFT) tranche;
d.
ana­lyse des risques: la procé­dure sys­tématique des­tinée à ana­lys­er les risques après la mise en ser­vice (phase d’ex­ploit­a­tion):
1.
d’une in­stall­a­tion d’in­fra­struc­ture, compte tenu de son util­isa­tion et de son en­viron­nement,
2.
d’un bat­eau, compte tenu du type de bat­eau, de son util­isa­tion et de l’en­viron­nement dans le­quel il nav­iguera;
e.
rap­port de sé­cur­ité: un rap­port (de­scrip­tif de la con­struc­tion) ap­port­ant la preuve que le bat­eau ou l’in­stall­a­tion d’in­fra­struc­ture peuvent être con­stru­its et ex­ploités de man­ière sûre et con­formé­ment à la présente or­don­nance ain­si qu’à ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, et fix­ant des mesur­es pro­pres à re­médi­er aux risques;
f..
rap­port d’ex­a­men d’ex­pert:un rap­port, dressé par un ex­pert, in­di­quant si l’ob­jet ex­am­iné sat­is­fait aux pre­scrip­tions ap­plic­ables.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).