Ordonnance
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Art. 22 Principe
1 Les bateaux doivent être construits selon les règles de l’art, de manière que la sécurité des passagers et de l’équipage soit garantie dans toutes les conditions d’exploitation envisageables et que les dispositions légales sur la protection de l’environnement et des eaux soient respectées.45 2 Le genre et la grandeur des bateaux doivent être conçus en fonction des conditions locales et des conditions d’exploitation. Le DETEC46 subdivise les surfaces navigables en zones. 3 L’autorité compétente peut exiger la preuve que la sécurité de l’exploitation est suffisante et que les éléments de construction et les engins d’équipement sont fiables. Elle peut réclamer des pièces attestant les caractéristiques et la qualité des matériaux utilisés. 45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 173). 46 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. |
