Ordonnance
sur la construction et l’exploitation des bateaux
et des installations pour le transport professionnel de voyageurs
(Ordonnance sur la construction des bateaux, OCEB)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 173).


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Art. 22 Principe

1 Les bat­eaux doivent être con­stru­its selon les règles de l’art, de man­ière que la sé­cur­ité des pas­sagers et de l’équipage soit garantie dans toutes les con­di­tions d’ex­ploit­a­tion en­vis­age­ables et que les dis­pos­i­tions lé­gales sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement et des eaux soi­ent re­spectées.45

2 Le genre et la grandeur des bat­eaux doivent être con­çus en fonc­tion des con­di­tions loc­ales et des con­di­tions d’ex­ploit­a­tion. Le DE­TEC46 sub­divise les sur­faces nav­ig­ables en zones.

3 L’autor­ité com­pétente peut ex­i­ger la preuve que la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion est suf­f­is­ante et que les élé­ments de con­struc­tion et les en­gins d’équipe­ment sont fiables. Elle peut réclamer des pièces at­test­ant les ca­ra­ctéristiques et la qual­ité des matéri­aux util­isés.

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 173).

46 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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