Ordonnance
sur la construction et l’exploitation des bateaux
et des installations pour le transport professionnel de voyageurs
(Ordonnance sur la construction des bateaux, OCEB)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 173).


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Art. 26 Flottabilité en cas d’envahissement

1 La flot­tab­il­ité en cas d’en­vahisse­ment dev­ra être prouvée pour chaque bat­eau. La preuve est réputée ap­portée si les pre­scrip­tions sur la sta­bil­ité en cas d’en­vahisse­ment sont re­spectées et que la lim­ite d’en­fonce­ment n’est pas dé­passée pendant les phases de l’en­vahisse­ment, y com­pris pendant l’état fi­nal.

2 Est réputée ligne de sur­im­mer­sion une ligne tracée sur le bor­dé à 100 mm au moins au-des­sous de l’arête supérieure du pont jusqu’au niveau duquel s’élèvent les clois­ons trans­ver­s­ales (pont du clois­on­nement) ou passant à 100 mm au moins au-des­sous du pont non étanche le plus bas du bor­dé, entre l’étrave et l’étam­bot.

3 Est réputée en­vahisse­ment une in­ond­a­tion parti­elle du bat­eau dont l’ex­ten­sion dépend de la classe du bat­eau.

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