Ordonnance
|
|
Art. 28 Timonerie
1 La timonerie doit être équipée selon les règles de l’art en ce qui concerne la sécurité, l’aménagement, la configuration et l’ergonomie. La voie navigable et les installations nécessaires pour accoster et appareiller doivent être suffisamment visibles de la timonerie.47 2 …48 3 L’éclairage du bateau ne doit pas gêner le conducteur. 47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 173). 48 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, avec effet au 1er fév. 2021 (RO 2016 159). |
