Ordonnance
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Art. 3 Surveillance
1 L’OFT est l’autorité de surveillance des entreprises de navigation qui sont au bénéfice d’une concession fédérale.9 2 Les autorités cantonales compétentes surveillent les entreprises de navigation n’ayant pas de concession fédérale. 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159). |
