Ordonnance
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Art. 31a Conduites 53
Les joints des conduites doivent être homologués conformément à une norme en vigueur ou à une prescription valable d’une société de classification reconnue en ce qui concerne le matériau, le type et l’usage auquel ils sont destinés. Il y a lieu de restreindre autant que possible l’utilisation de joints souples. 53 Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 173). |
