Ordonnance
sur la construction et l’exploitation des bateaux
et des installations pour le transport professionnel de voyageurs
(Ordonnance sur la construction des bateaux, OCEB)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 173).


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Art. 39 Installations de lutte contre l’incendie 60

1 Les bat­eaux doivent être équipés d’in­stall­a­tions d’ex­tinc­tion en con­stant état opéra­tion­nel, qui doivent per­mettre de com­battre ef­ficace­ment tout in­cen­die.

2 L’équipe­ment min­im­al de lutte contre l’in­cen­die com­prend des ex­tinc­teurs à main, des tuyaux, des con­duites et des pompes d’in­cen­die.

3 Les salles des ma­chines et les lo­c­aux élec­triques doivent être équipés d’in­stall­a­tions d’ex­tinc­tion fixes.

4 Pour les bat­eaux propulsés au moy­en de vec­teurs d’én­er­gie spé­ci­aux, l’autor­ité com­pétente statue sur l’équipe­ment d’in­stall­a­tions d’ex­tinc­tion fixes. Pour ce faire, elle tient compte des risques d’in­cen­die ou d’ex­plo­sion in­hérents au vec­teur d’én­er­gie ain­si que des dis­pos­i­tifs présents dans les lo­c­aux con­cernés.

5 Les in­stall­a­tions d’ex­tinc­tion doivent être in­stallées à des en­droits fa­cile­ment ac­cess­ibles, claire­ment in­diqués par des écriteaux.

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

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