Ordonnance
sur la construction et l’exploitation des bateaux
et des installations pour le transport professionnel de voyageurs
(Ordonnance sur la construction des bateaux, OCEB)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 173).


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Art. 5 Devoir de diligence 12

1 La plani­fic­a­tion, le cal­cul, la con­struc­tion et la main­ten­ance des bat­eaux et des in­stall­a­tions d’in­fra­struc­ture doivent re­specter les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance et de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion et se déroul­er dans les règles de l’art et sous la dir­ec­tion de spé­cial­istes.

2 Les règles de l’art sont not­am­ment les pre­scrip­tions sur les con­struc­tions navales émises par les so­ciétés de clas­si­fic­a­tion re­con­nues ain­si que les pre­scrip­tions et les normes na­tionales et in­ter­na­tionales en matière de con­struc­tion navale. L’OFT tranche en cas de doute.

3 Les parties de bat­eaux et d’in­stall­a­tions, not­am­ment les dis­pos­i­tifs de sur­veil­lance et de com­mande, doivent être con­çus et montés de man­ière à per­mettre une ex­ploit­a­tion sûre. Leur con­cep­tion doit per­mettre de les en­tre­t­enir, de les con­trôler et de les ma­nip­uler fa­cile­ment.

4 La preuve doit pouvoir être ap­portée que les matéri­aux dont sont faites les pièces es­sen­ti­elles à la sé­cur­ité pos­sèdent les qual­ités pro­pres à as­surer un bon fonc­tion­nement.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

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