Ordonnance
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Art. 5a Experts 13
1 Peuvent être consultées en tant qu’experts uniquement les personnes physiques:
2 Une personne est réputée indépendante:
3 Des personnes morales peuvent exercer la fonction d’experts à condition qu’elles emploient des experts qui satisfont aux conditions énoncées à l’al. 1. 13 Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159). 14 Introduite par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 173). |