Ordonnance
sur la construction et l’exploitation des bateaux
et des installations pour le transport professionnel de voyageurs
(Ordonnance sur la construction des bateaux, OCEB)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 173).


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Art. 5a Experts 13

1 Peuvent être con­sultées en tant qu’ex­perts unique­ment les per­sonnes physiques:

a.
qui, dans le do­maine à ex­am­iner, ont ac­com­pli une form­a­tion ou suivi une form­a­tion con­tin­ue ad­aptée à la com­plex­ité et à l’im­port­ance du pro­jet sur le plan de la sé­cur­ité;
b.
qui ont con­çu, con­stru­it ou monté sur des bat­eaux des in­stall­a­tions ou des sous-sys­tèmes com­par­ables aux in­stall­a­tions ou aux sous-sys­tèmes à in­specter, ou in­specté et ex­pert­isé elles-mêmes de tels in­stall­a­tions ou sous-sys­tèmes;
bbis.14
qui ont une con­nais­sance ap­pro­fon­die des pre­scrip­tions en la matière et des règles de l’art tell­es que les normes, les règle­ments et les règles tech­niques, et
c.
qui sont in­dépend­antes.

2 Une per­sonne est réputée in­dépend­ante:

a.
si elle n’est pas in­terv­en­ue dans l’af­faire en cause dans l’ex­er­cice d’autres fonc­tions;
b.
si elle n’est pas sou­mise à des in­struc­tions, et
c.
si sa rétri­bu­tion ne dépend pas du ré­sultat de l’in­spec­tion.

3 Des per­sonnes mor­ales peuvent ex­er­cer la fonc­tion d’ex­perts à con­di­tion qu’elles em­ploi­ent des ex­perts qui sat­is­font aux con­di­tions énon­cées à l’al. 1.

13 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

14 In­troduite par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 173).

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