Ordonnance du DETEC
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Art. 1 Champ d’application
1 La présente ordonnance est applicable aux entreprises qui bénéficient ou qui ont bénéficié d’indemnités, de contributions ou de prêts selon les art. 28, al. 1, ou 31, al. 2, LTV ou selon l’art. 51b de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)2.3 2 Les art. 3 et 4, al. 1, sont applicables à toutes les entreprises concessionnaires selon les art. 6 LTV ou 5 LCdF. 3 La Confédération, les cantons et les communes peuvent appliquer par analogie les art. 4, al. 2, 5 et 7 à 20 aux entreprises dont ils prennent en charge ou indemnisent les coûts selon l’art. 28, al. 3 ou 4, LTV. 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 1er mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2020 1653). |
