Ordonnance du DETEC
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Art. 3 Rapport de gestion
1 Toutes les entreprises établissent, indépendamment de leur forme juridique, un rapport de gestion conformément à l’art. 958, al. 2, du code des obligations5.6 2 L’annexe du rapport de gestion indique toutes les assurances de choses et assurances responsabilité civile, montants de couverture compris, conclues en vue de l’exploitation des lignes et tronçons concessionnaires. L’annexe du rapport de gestion établie par un gestionnaire d’infrastructure contient par ailleurs le compte des investissements du secteur Infrastructure.7 3 Les entreprises présentent le rapport de gestion à l’Office fédéral des transports (OFT) dans les six mois après la clôture de l’exercice annuel. Les entreprises qui bénéficient d’indemnités, de contributions ou de prêts des cantons remettent également le rapport de gestion à ces cantons dans le même délai. 4 ...8 5 RS 220 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 1er mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2020 1653). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 1er mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2020 1653). 8 Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 1er mai 2020, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2020 1653). |
