Ordonnance
sur la compatibilité électromagnétique
(OCEM)

du 25 novembre 2015 (Etat le 16 juillet 2021)


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Art. 10 Documentation technique

1 Le fab­ric­ant ét­ablit la doc­u­ment­a­tion tech­nique av­ant la mise sur le marché de l’ap­par­eil et la tient à jour. Elle doit:

a.
per­mettre l’évalu­ation de la con­form­ité de l’ap­par­eil aux ex­i­gences es­sen­ti­elles de la présente or­don­nance, et
b.
dé­montrer la con­form­ité de l’ap­par­eil auxdites ex­i­gences.

2 La doc­u­ment­a­tion tech­nique pré­cise les ex­i­gences ap­plic­ables et couvre, dans la mesure né­ces­saire à l’évalu­ation, la con­cep­tion, la fab­ric­a­tion et le fonc­tion­nement de l’ap­par­eil.

3 La doc­u­ment­a­tion tech­nique in­clut une ana­lyse et une évalu­ation adéquates du ou des risques.16

4 La doc­u­ment­a­tion tech­nique doit com­port­er, le cas échéant, au moins les élé­ments suivants:

a.
une de­scrip­tion générale de l’ap­par­eil;
b.
des dess­ins de la con­cep­tion et de la fab­ric­a­tion ain­si que des schémas des com­posants, des sous-en­sembles, des cir­cuits, etc.;
c.
les de­scrip­tions et ex­plic­a­tions né­ces­saires pour com­pren­dre ces dess­ins et schémas ain­si que le fonc­tion­nement de l’ap­par­eil;
d.
une liste des normes tech­niques visées à l’art. 5, ap­pli­quées en­tière­ment ou en partie et, lor­sque ces normes n’ont pas été ap­pli­quées, la de­scrip­tion des solu­tions ad­op­tées pour sat­is­faire aux ex­i­gences es­sen­ti­elles de la présente or­don­nance, y com­pris une liste des autres spé­ci­fic­a­tions tech­niques per­tin­entes ap­pli­quées; en cas d’ap­plic­a­tion parti­elle des normes tech­niques visées à l’art. 5, la doc­u­ment­a­tion tech­nique pré­cise les parties ap­pli­quées;
e.
les ré­sultats des cal­culs de con­cep­tion, des con­trôles ef­fec­tués, etc.;
f.
les rap­ports d’es­sai.

4 Si la doc­u­ment­a­tion tech­nique n’est pas rédigée dans l’une des langues of­fi­ci­elles de la Suisse ou en anglais, l’OF­COM peut en de­mander la tra­duc­tion totale ou parti­elle dans l’une des langues pré­citées.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6137).

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