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Ordonnance
sur la compatibilité électromagnétique
(OCEM)

du 25 novembre 2015 (Etat le 16 juillet 2021)

Art. 18 Obligations de suivi

1 Les fab­ric­ants et les im­portateurs qui con­sidèrent ou ont des rais­ons de sup­poser qu’un ap­par­eil qu’ils ont mis sur le marché n’est pas con­forme à la présente or­don­nance doivent pren­dre im­mé­di­ate­ment les mesur­es cor­rect­ives né­ces­saires pour le mettre en con­form­ité ou, si né­ces­saire, le re­tirer ou le rappel­er.

2 Les dis­trib­uteurs qui con­sidèrent ou ont des rais­ons de sup­poser qu’un ap­par­eil qu’ils ont mis à dis­pos­i­tion sur le marché n’est pas con­forme à la présente or­don­nance doivent s’as­surer que les mesur­es cor­rect­ives né­ces­saires soi­ent prises pour le mettre en con­form­ité ou, si né­ces­saire, le re­tirer ou le rappel­er.

3 Si l’ap­par­eil présente un risque, les fab­ric­ants, les man­dataires, les im­portateurs et les dis­trib­uteurs doivent en in­form­er im­mé­di­ate­ment l’OF­COM, en fourn­is­sant not­am­ment des pré­cisions sur la non-con­form­ité et sur les mesur­es cor­rect­ives prises.20

4 Si l’ap­par­eil présente un risque, les prestataires de ser­vices d’ex­écu­tion des com­mandes doivent en in­form­er im­mé­di­ate­ment l’OF­COM, en fourn­is­sant not­am­ment des pré­cisions sur la non-con­form­ité et sur les mesur­es cor­rect­ives prises, pour autant que ni le fab­ric­ant ni son man­dataire ne soi­ent ét­ab­lis en Suisse et que l’im­portateur ait im­porté l’ap­par­eil pour son propre us­age.21

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6137).

21 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6137).