Ordonnance
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Art. 22
1 Quiconque expose ou présente un équipement ne satisfaisant pas aux conditions requises pour sa mise à disposition sur le marché ou pour sa mise en service doit clairement indiquer que cet équipement n’est pas conforme aux prescriptions et qu’il ne peut être mis à disposition sur le marché ni mis en service. 2 Une démonstration ne peut avoir lieu avant qu’aient été prises les mesures propres à prévenir tout risque de perturbations électromagnétiques. |