Ordonnance
sur la compatibilité électromagnétique
(OCEM)

du 25 novembre 2015 (Etat le 16 juillet 2021)


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Art. 24 Principes

1 L’OF­COM véri­fie que les équipe­ments mis à dis­pos­i­tion sur le marché, mis en ser­vice, mis en place ou util­isés sont con­formes à la présente or­don­nance.

2 Il procède à cet ef­fet à des con­trôles par sond­age. Il ef­fec­tue aus­si un con­trôle lor­squ’il a des rais­ons de sup­poser qu’un équipe­ment n’est pas con­forme à la présente or­don­nance.

3 Il peut ac­céder gra­tu­ite­ment aux lo­c­aux où se trouvent les équipe­ments afin de s’as­surer qu’ils re­spectent la présente or­don­nance. Il peut de­mander que des ap­par­eils lui soi­ent re­mis gra­tu­ite­ment.

4 Il peut de­mander à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes (AFD) de lui fournir, pour une péri­ode déter­minée, des ren­sei­gne­ments sur les im­port­a­tions d’ap­par­eils.

5 Si l’AFD dé­couvre dans le cadre de ses activ­ités or­din­aires des ap­par­eils qu’elle soupçonne, sur la base d’une liste de con­trôle fournie par l’OF­COM, de ne pas être con­formes à la présente or­don­nance, elle en prélève un échan­til­lon qu’elle trans­met sans délai à l’OF­COM.

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