Ordonnance
sur la compatibilité électromagnétique
(OCEM)

du 25 novembre 2015 (Etat le 16 juillet 2021)


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Art. 27 Mesures

1 Si le con­trôle ét­ablit une vi­ol­a­tion des dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance, l’OF­COM prend les mesur­es ap­pro­priées après avoir en­tendu la per­sonne re­spons­able de la mise à dis­pos­i­tion sur le marché de l’ap­par­eil, l’ex­ploit­ant ou le pro­priétaire de l’équipe­ment.

2 S’il ap­par­aît qu’un équipe­ment per­turbe ou est per­tur­bé, l’OF­COM peut not­am­ment:

a.
in­ter­dire toute nou­velle mise à dis­pos­i­tion sur le marché;
b.
or­don­ner le rap­pel, la con­fis­ca­tion ou le séquestre;
c.
in­ter­dire ou lim­iter la pour­suite de l’util­isa­tion, ou
d.
ex­i­ger une modi­fic­a­tion de l’équipe­ment.

3 Il peut pub­li­er ces mesur­es ou les rendre ac­cess­ibles en ligne.

4 L’OF­COM peut in­form­er la pop­u­la­tion de la non-con­form­ité tech­nique d’un ap­par­eil, not­am­ment lor­squ’il n’est pas pos­sible d’iden­ti­fi­er tous les opérat­eurs économiques ou que ceux-ci sont trop nom­breux. À cet ef­fet, il pub­lie ou rend ac­cess­ibles en ligne en par­ticuli­er les in­form­a­tions suivantes:

a.
les mesur­es prises;
b.
l’us­age auquel l’ap­par­eil est des­tiné;
c.
les in­form­a­tions per­met­tant son iden­ti­fic­a­tion, tell­es que le fab­ric­ant, la marque et le type;
d.
des pho­to­graph­ies de l’ap­par­eil et de son em­ballage;
e.
la date de la dé­cision de non-con­form­ité.

5 Il peut par­ti­ciper à des bases de don­nées in­ter­na­tionales d’échanges d’in­form­a­tions entre autor­ités de sur­veil­lance du marché et y saisir les in­form­a­tions men­tion­nées à l’al. 4.24

24 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6137).

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