Art. 3 Exceptions
La présente ordonnance ne s’applique pas: - a.
- aux équipements dont la compatibilité électromagnétique fait l’objet de dispositions spécifiques;
- b.
- aux équipements:
- 1.
- qui sont incapables de produire ou de contribuer à produire des émissions électromagnétiques qui dépassent un niveau permettant aux installations de télécommunication et aux autres équipements de fonctionner comme prévu, et
- 2.
- qui fonctionnent sans dégradation inacceptable en présence de perturbations électromagnétiques normalement présentes lors de l’utilisation prévue;
- c.
- aux installations de radiocommunication au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication8 utilisées par les radioamateurs, à moins que ces installations ne soient mises à disposition sur le marché;
- d.
- aux kits de composants destinés à être assemblés par les radioamateurs ainsi qu’aux installations mises à disposition sur le marché et qui sont modifiées par et pour les radioamateurs;
- e.
- aux kits d’évaluation sur mesure destinés à être utilisés par des professionnels seulement dans des installations de recherche et de développement à de telles fins;
- f.
- aux appareils servant exclusivement à l’exécution par les organes fédéraux compétents de tâches en application de la loi du 3 février 1995 sur l’armée9, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure10 ou de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur le renseignement civil11.
8 RS 784.101.2. Nouvelle expression selon l’art. 43 al. 1 let. d de l’O du 25 nov. 2015 sur les installations de télécommunication, en vigueur depuis le 13 juin 2016 (RO 2016 179). 9 RS 510.10 10 RS 120 11 RS 121
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