Ordonnance
sur la compatibilité électromagnétique
(OCEM)

du 25 novembre 2015 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 2 Définitions

1 On en­tend par:

a.
équipe­ment: un ap­par­eil ou une in­stall­a­tion fixe;
b.
ap­par­eil:
1.
tout dis­pos­i­tif fini ou toute com­binais­on de tels dis­pos­i­tifs mis à dis­pos­i­tion sur le marché en tant qu’unité fonc­tion­nelle in­dépend­ante, des­tiné à l’util­isateur fi­nal, sus­cept­ible de pro­voquer des per­turb­a­tions élec­tro­mag­nétiques ou dont le fonc­tion­nement peut être af­fecté par de tell­es per­turb­a­tions,
2.
tout com­posant ou sous-en­semble des­tiné à être in­cor­poré par l’utili­sateur fi­nal dans un tel dis­pos­i­tif et qui est sus­cept­ible d’en­gendrer des per­turb­a­tions élec­tro­mag­nétiques ou dont le fonc­tion­nement peut être af­fecté par de tell­es per­turb­a­tions,
3.
toute com­binais­on de tels dis­pos­i­tifs et, le cas échéant, d’autres dis­pos­i­tifs, prévue pour être dé­placée et pour fonc­tion­ner dans des lieux différents (in­stall­a­tion mo­bile);
c.
in­stall­a­tion fixe: une com­binais­on par­ticulière d’ap­par­eils et le cas échéant d’autres dis­pos­i­tifs, qui sont as­semblés, in­stallés et prévus pour être util­isés de façon per­man­ente à un en­droit prédéfini;
d.
per­turb­a­tion élec­tro­mag­nétique: tout phénomène élec­tro­mag­nétique sus­cept­ible de créer des troubles de fonc­tion­nement d’un équipe­ment, comme un bruit élec­tro­mag­nétique, un sig­nal non désiré ou une modi­fic­a­tion du mi­lieu de propaga­tion lui-même;
e.
im­munité: l’aptitude d’équipe­ments à fonc­tion­ner comme prévu, sans dé­grad­a­tion, en présence de per­turb­a­tions élec­tro­mag­nétiques;
f.
of­fre: le fait de pro­poser la mise à dis­pos­i­tion sur le marché d’ap­par­eils en les ex­posant dans des lo­c­aux com­mer­ci­aux, en les présent­ant dans des ex­pos­i­tions, dans des pro­spect­us, dans des cata­logues, dans les mé­di­as élec­tro­niques ou de toute autre man­ière;
g.
mise à dis­pos­i­tion sur le marché: toute fourniture d’ap­par­eils des­tinés à être dis­tribués, con­som­més ou util­isés sur le marché suisse, à titre onéreux ou gra­tu­it;
h.
mise sur le marché: la première mise à dis­pos­i­tion d’un ap­par­eil sur le marché suisse;
i.
mise en ser­vice:la première mise en place et util­isa­tion d’un équipe­ment;
j.
mise en place: le fait de mettre un équipe­ment en état de fonc­tion­nement;
k.
fab­ric­ant: toute per­sonne physique ou mor­ale qui produit un ap­par­eil ou fait con­ce­voir ou produire un ap­par­eil, et met sur le marché cet ap­par­eil sous son nom ou sa marque;
l.
man­dataire: toute per­sonne physique ou mor­ale ét­ablie en Suisse ay­ant reçu man­dat écrit du fab­ric­ant pour agir en son nom aux fins de l’ac­com­p­lisse­ment de tâches déter­minées;
m.
im­portateur: toute per­sonne physique ou mor­ale ét­ablie en Suisse qui ef­fec­tue la mise sur le marché suisse d’un ap­par­eil proven­ant de l’étranger;
n.
dis­trib­uteur: toute per­sonne physique ou mor­ale fais­ant partie de la chaîne d’ap­pro­vi­sion­nement, autre que le fab­ric­ant ou l’im­portateur, qui met un ap­par­eil à dis­pos­i­tion sur le marché;
nbis.4
prestataire de ser­vices d’ex­écu­tion des com­mandes: toute per­sonne physique ou mor­ale qui pro­pose, dans le cadre d’une activ­ité com­mer­ciale, au moins deux des ser­vices suivants: en­tre­posage, con­di­tion­nement, étiquetage et ex­pédi­tion, sans être pro­priétaire des produits con­cernés, à l’ex­clu­sion des ser­vices postaux au sens de l’art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste5 et de tout autre ser­vice de trans­port de marchand­ises;
o.6
opérat­eurs économiques: le fab­ric­ant, le man­dataire, l’im­portateur, le dis­trib­uteur, le prestataire de ser­vices d’ex­écu­tion des com­mandes ou toute autre per­sonne physique ou mor­ale sou­mise à des ob­lig­a­tions liées à la fab­ric­a­tion de produits, à leur mise à dis­pos­i­tion sur le marché ou à leur mise en ser­vice;
obis.7
prestataire de ser­vices de la so­ciété de l’in­form­a­tion: toute per­sonne physique ou mor­ale qui pro­pose un ser­vice de la so­ciété de l’in­form­a­tion, c’est-à-dire tout ser­vice presté nor­malement contre rémun­éra­tion, à dis­tance, par voie élec­tro­nique et à la de­mande in­di­vidu­elle d’un des­tinataire de ser­vices;
p.
marque de con­form­ité: la marque par laquelle le fab­ric­ant in­dique que l’ap­par­eil est con­forme aux dis­pos­i­tions ap­plic­ables de la lé­gis­la­tion suisse pré­voy­ant son ap­pos­i­tion.

2 L’im­port­a­tion d’ap­par­eils des­tinés au marché suisse est as­similée à une mise sur le marché.

3 L’of­fre d’un ap­par­eil est as­similée à une mise à dis­pos­i­tion sur le marché.

4 La mise sur le marché d’un ap­par­eil us­agé im­porté est as­similée à une mise sur le marché d’un ap­par­eil neuf, à la con­di­tion qu’aucun ap­par­eil neuf identique n’ait déjà été mis sur le marché suisse.

5 Un im­portateur ou un dis­trib­uteur est as­similé à un fab­ric­ant:

a.
lor­squ’il met un ap­par­eil sur le marché sous son nom ou sa marque, ou
b.
lor­squ’il mod­i­fie un ap­par­eil déjà mis sur le marché de telle sorte que la con­form­ité à la présente or­don­nance peut en être af­fectée.

6 La ré­par­a­tion d’un équipe­ment est as­similée à une util­isa­tion.

4 In­troduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6137).

5 RS 783.0

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6137).

7 In­troduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6137).

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