Art. 2 Définitions
1 On entend par: - a.
- équipement: un appareil ou une installation fixe;
- b.
- appareil:
- 1.
- tout dispositif fini ou toute combinaison de tels dispositifs mis à disposition sur le marché en tant qu’unité fonctionnelle indépendante, destiné à l’utilisateur final, susceptible de provoquer des perturbations électromagnétiques ou dont le fonctionnement peut être affecté par de telles perturbations,
- 2.
- tout composant ou sous-ensemble destiné à être incorporé par l’utilisateur final dans un tel dispositif et qui est susceptible d’engendrer des perturbations électromagnétiques ou dont le fonctionnement peut être affecté par de telles perturbations,
- 3.
- toute combinaison de tels dispositifs et, le cas échéant, d’autres dispositifs, prévue pour être déplacée et pour fonctionner dans des lieux différents (installation mobile);
- c.
- installation fixe: une combinaison particulière d’appareils et le cas échéant d’autres dispositifs, qui sont assemblés, installés et prévus pour être utilisés de façon permanente à un endroit prédéfini;
- d.
- perturbation électromagnétique: tout phénomène électromagnétique susceptible de créer des troubles de fonctionnement d’un équipement, comme un bruit électromagnétique, un signal non désiré ou une modification du milieu de propagation lui-même;
- e.
- immunité: l’aptitude d’équipements à fonctionner comme prévu, sans dégradation, en présence de perturbations électromagnétiques;
- f.
- offre: le fait de proposer la mise à disposition sur le marché d’appareils en les exposant dans des locaux commerciaux, en les présentant dans des expositions, dans des prospectus, dans des catalogues, dans les médias électroniques ou de toute autre manière;
- g.
- mise à disposition sur le marché: toute fourniture d’appareils destinés à être distribués, consommés ou utilisés sur le marché suisse, à titre onéreux ou gratuit;
- h.
- mise sur le marché: la première mise à disposition d’un appareil sur le marché suisse;
- i.
- mise en service:la première mise en place et utilisation d’un équipement;
- j.
- mise en place: le fait de mettre un équipement en état de fonctionnement;
- k.
- fabricant: toute personne physique ou morale qui produit un appareil ou fait concevoir ou produire un appareil, et met sur le marché cet appareil sous son nom ou sa marque;
- l.
- mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;
- m.
- importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse d’un appareil provenant de l’étranger;
- n.
- distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un appareil à disposition sur le marché;
- nbis.4
- prestataire de services d’exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d’une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés, à l’exclusion des services postaux au sens de l’art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste5 et de tout autre service de transport de marchandises;
- o.6
- opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le prestataire de services d’exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits, à leur mise à disposition sur le marché ou à leur mise en service;
- obis.7
- prestataire de services de la société de l’information: toute personne physique ou morale qui propose un service de la société de l’information, c’est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services;
- p.
- marque de conformité: la marque par laquelle le fabricant indique que l’appareil est conforme aux dispositions applicables de la législation suisse prévoyant son apposition.
2 L’importation d’appareils destinés au marché suisse est assimilée à une mise sur le marché. 3 L’offre d’un appareil est assimilée à une mise à disposition sur le marché. 4 La mise sur le marché d’un appareil usagé importé est assimilée à une mise sur le marché d’un appareil neuf, à la condition qu’aucun appareil neuf identique n’ait déjà été mis sur le marché suisse. 5 Un importateur ou un distributeur est assimilé à un fabricant: - a.
- lorsqu’il met un appareil sur le marché sous son nom ou sa marque, ou
- b.
- lorsqu’il modifie un appareil déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité à la présente ordonnance peut en être affectée.
6 La réparation d’un équipement est assimilée à une utilisation. 4 Introduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6137). 5 RS 783.0 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6137). 7 Introduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6137).
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