Ordonnance
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Art. 23
1 Un équipement usagé ne peut être mis à disposition sur le marché que s’il respecte les dispositions en vigueur au moment de sa mise sur le marché. 2 Un équipement usagé dont des composantes importantes pour son fonctionnement ont été modifiées est soumis aux mêmes dispositions qu'un équipement neuf. |
