Ordonnance
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Art. 24 Principes
1 L’OFCOM vérifie que les équipements mis à disposition sur le marché, mis en service, mis en place ou utilisés sont conformes à la présente ordonnance. 2 Il procède à cet effet à des contrôles par sondage. Il effectue aussi un contrôle lorsqu’il a des raisons de supposer qu’un équipement n’est pas conforme à la présente ordonnance. 3 Il peut accéder gratuitement aux locaux où se trouvent les équipements afin de s’assurer qu’ils respectent la présente ordonnance. Il peut demander que des appareils lui soient remis gratuitement. 4 Il peut demander à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)23 de lui fournir, pour une période déterminée, des renseignements sur les importations d’appareils. 5 Si l’OFDF découvre dans le cadre de ses activités ordinaires des appareils qu’elle soupçonne, sur la base d’une liste de contrôle fournie par l’OFCOM, de ne pas être conformes à la présente ordonnance, elle en prélève un échantillon qu’elle transmet sans délai à l’OFCOM. 23 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. |