Ordonnance
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Art. 7 Organismes d’évaluation de la conformité 13
1 Les organismes d’évaluation de la conformité qui établissent des rapports ou des attestations doivent:14
2 Quiconque se fonde sur des documents émanant d’un organisme autre que ceux visés à l’al. 1 doit rendre vraisemblable que les procédures d’essai ou d’évaluation et les qualifications dudit organisme satisfont aux exigences suisses (art. 18, al. 2, LETC). 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6137). 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6137). 15 RS 946.512 |