Ordonnance
sur la construction et l’exploitation
des chemins de fer
(Ordonnance sur les chemins de fer, OCF)

du 23 novembre 1983 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 12 Prescriptions d’exploitation 88

1 Les en­tre­prises fer­rovi­aires élaborent les pre­scrip­tions né­ces­saires au ser­vice et à l’en­tre­tien. Elles veil­lent à ce que ces pre­scrip­tions soi­ent prat­ic­ables et con­viviales.

2 Elles veil­lent à ce que les pre­scrip­tions d’ex­ploit­a­tion soi­ent à la dis­pos­i­tion de l’OFT à titre de base en vue de son activ­ité de sur­veil­lance.89 Les pre­scrip­tions d’ex­ploit­a­tion qui di­ver­gent des pre­scrip­tions de cir­cu­la­tion édictées par l’OFT en vertu de l’art. 17, al. 3, LCdF doivent être sou­mises à l’OFT pour ap­prob­a­tion au moins trois mois av­ant la date d’en­trée en vi­gueur prévue.

3 Les en­tre­prises fer­rovi­aires veil­lent à ce que les util­isateurs des pre­scrip­tions d’ex­ploit­a­tion dis­posent des doc­u­ments né­ces­saires.

4 Les util­isateurs du réseau sont tenus de re­specter les pre­scrip­tions d’ex­ploit­a­tion qui, en rap­port avec l’util­isa­tion des tronçons, ré­gis­sent:90

a.
la mise en œuvre des charges rel­ev­ant du droit pub­lic;
b.
le rap­port de fre­in­age (y com­pris le frein d’im­mob­il­isa­tion) re­quis pour une cer­taine vitesse ain­si que les forces lon­git­ud­inales et trans­ver­s­ales autor­isées;
c.
l’util­isa­tion des véhicules moteurs ther­miques dans les tun­nels;
d.
le pro­fil d’es­pace libre à ob­serv­er;
e.
la masse par es­sieu et la masse par mètre;
f.
la cir­cu­la­tion de véhicules avec un grand em­patte­ment et des trains très longs;
g.
le captage max­im­al de la ligne de con­tact;
h.
la langue de ser­vice à em­ploy­er;
i.
la com­pat­ib­il­ité élec­tro­mag­nétique.

5 L’OFT veille à ce que les pre­scrip­tions d’ex­ploit­a­tion soi­ent aus­si uni­formes que pos­sible.91

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).

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