Ordonnance
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Art. 15n Attestation de l’exécution conforme aux prescriptions et aux décisions
1 Le requérant est tenu de déclarer à l’OFT que l’objet de la demande:
2 Il est tenu d’attester que la réalisation est conforme aux prescriptions en présentant à l’OFT les déclarations suivantes:
132 Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 4. 133 Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 4. 134 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571). |