Ordonnance
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Art. 2 Principes, règles reconnues de la technique, état de la technique 9
1 Les ouvrages, les installations, les véhicules et leurs éléments doivent être planifiés et construits de manière à pouvoir être exploités en toute sécurité et entretenus correctement. 2 Les dispositions d’exécution de la présente ordonnance précisent les normes techniques propres à mettre en œuvre le droit ferroviaire. Elles reprennent autant que possible des normes harmonisées au niveau européen. 3 S’il n’est fait référence à aucune norme technique ou qu’il n’en existe aucune, il y a lieu d’appliquer les règles reconnues de la technique. 4 Il y a aussi lieu de tenir compte de l’état de la technique si cela permet de réduire davantage un risque sans entraîner de frais disproportionnés. 5 Si des éléments ou des matériaux sont essentiels pour la sécurité, il faut pouvoir prouver que leurs caractéristiques et leur état satisfont aux dispositions du présent article. 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233). BGE
130 V 526 () from 8. November 2004
Regeste: a Art. 306 Abs. 2 Ziff. 2 und Art. 310 Abs. 1 SchKG: Verbindlichkeit des bestätigten Nachlassvertrages. Der bestätigte Nachlassvertrag kann privilegierten Forderungen, die nicht eingegeben wurden, entgegengehalten werden. Er kann der Auffangeinrichtung entgegengehalten werden, welche, um ihre Rechte zu wahren, ihre Forderung hätte eingeben und nötigenfalls die Mitwirkung des Sachwalters (Art. 300 und 301 SchKG) verlangen müssen (Erw. 2 und 4.4). |