Ordonnance
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Art. 15ibis Dossier de sécurité des véhicules 124
(art. 23c, al. 4, LCdF) Pour attester la sécurité du projet et sa conformité aux prescriptions, l’entreprise ferroviaire fournit les documents visés à l’art. 21, par. 3, de la directive (UE) 2016/797125 ainsi qu’aux art. 28 à 30 et à l’annexe 1 du règlement d’exécution (UE) 2018/545126. 124 Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571). 125 Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 4. 126 Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 2. |