Ordonnance
sur la construction et l’exploitation
des chemins de fer
(Ordonnance sur les chemins de fer, OCF)


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Art. 15k Attestations de conformité aux STI

(art. 23j, al. 1, LCdF)

1 Une at­test­a­tion de con­form­ité aux STI et ét­ablie par un or­gan­isme no­ti­fié (art. 15r) est re­quise pour:

a.
tout con­stitu­ant d’in­teropér­ab­il­ité;
b.
tout sous-sys­tème de nature struc­turelle.

2 L’at­test­a­tion de con­form­ité doit at­test­er que les con­stitu­ants d’in­teropér­ab­il­ité ou les sous-sys­tèmes et leurs in­ter­faces sat­is­font aux ex­i­gences es­sen­ti­elles, dans la mesure où celles-ci sont con­crét­isées dans des STI.

3 Sur les tronçons à voie nor­male ne fais­ant pas partie du réseau prin­cip­al in­teropér­able visé à l’an­nexe 6, la con­form­ité aux dis­pos­i­tions ap­plic­ables des STI peut être at­testée par des or­gan­ismes no­ti­fiés, des or­gan­ismes désignés (art. 15v, al. 2) ou des ex­perts.

4 Une at­test­a­tion de con­form­ité aux STI n’est pas re­quise lor­sque des élé­ments sont re­m­placés par des élé­ments du même type, à con­di­tion que le sous-sys­tème ait été mis en ex­ploit­a­tion av­ant l’en­trée en vi­gueur des STI déter­min­antes.

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