Ordonnance
sur la construction et l’exploitation
des chemins de fer
(Ordonnance sur les chemins de fer, OCF)


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Art. 15v Reconnaissance

1 Les or­gan­ismes d’évalu­ation des risques qui souhait­ent ef­fec­tuer des évalu­ations de la sé­cur­ité con­formé­ment à l’art. 8c, al. 2, peuvent de­mander à être re­con­nus par l’OFT.

2 Les or­gan­ismes désignés qui ét­ab­lis­sent des at­test­a­tions de con­form­ité con­formé­ment à l’art. 15l, al. 2, doivent être re­con­nus par l’OFT.

3 Par sa re­con­nais­sance, l’OFT con­state que l’or­gan­isme d’évalu­ation des risques ou l’or­gan­isme désigné sat­is­fait aux ex­i­gences spé­cial­isées ap­plic­ables dans des do­maines définis.

4 La re­con­nais­sance est val­able dix ans au plus pour les or­gan­ismes désignés et cinq ans au plus pour les or­gan­ismes d’évalu­ation des risques. Elle est ren­ou­velable aux con­di­tions de son oc­troi.159

5 Il re­tire la re­con­nais­sance si les con­di­tions de son oc­troi ne sont plus re­m­plies.160

6 Il pub­lie une liste des or­gan­ismes et de leurs do­maines d’ex­a­men.

159 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).

160 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1915).

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