Ordonnance
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Art. 15v Reconnaissance
1 Les organismes d’évaluation des risques qui souhaitent effectuer des évaluations de la sécurité conformément à l’art. 8c, al. 2, peuvent demander à être reconnus par l’OFT. 2 Les organismes désignés qui établissent des attestations de conformité conformément à l’art. 15l, al. 2, doivent être reconnus par l’OFT. 3 Par sa reconnaissance, l’OFT constate que l’organisme d’évaluation des risques ou l’organisme désigné satisfait aux exigences spécialisées applicables dans des domaines définis. 4 La reconnaissance est valable dix ans au plus pour les organismes désignés et cinq ans au plus pour les organismes d’évaluation des risques. Elle est renouvelable aux conditions de son octroi.159 5 Il retire la reconnaissance si les conditions de son octroi ne sont plus remplies.160 6 Il publie une liste des organismes et de leurs domaines d’examen. 159 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859). 160 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1915). |