Ordonnance
sur la construction et l’exploitation
des chemins de fer
(Ordonnance sur les chemins de fer, OCF)


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Art. 50 Éléments et systèmes électriques

1 Les élé­ments et les sys­tèmes élec­triques des véhicules doivent être con­çus, con­stru­its, ex­ploités et en­tre­tenus de sorte que les per­sonnes et les ob­jets ne soi­ent pas mis en danger dans des con­di­tions d’ex­ploit­a­tion con­formes aux pre­scrip­tions ou en cas de per­turb­a­tions prévis­ibles.

2 Les véhicules moteurs et les voit­ures de com­mande doivent être équipés d’un dis­pos­i­tif de sé­cur­ité. Ils doivent être co­or­don­nés avec les in­stall­a­tions de sé­cur­ité et les ap­plic­a­tions télématiques. Les ex­i­gences ap­plic­ables aux in­stall­a­tions de sé­cur­ité et aux ap­plic­a­tions télématiques à bord des véhicules sont ré­gies par les art. 38 et 39.

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