Ordonnance
sur la construction et l’exploitation
des chemins de fer
(Ordonnance sur les chemins de fer, OCF)


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Art. 19 Distances entre et à côté des voies 213

1 L’en­traxe min­im­al de voies par­allèles, la dis­tance min­i­male entre l’axe de la voie et les con­struc­tions et in­stall­a­tions, de même que l’es­pace né­ces­saire à côté d’une voie sont déter­minés par les ex­i­gences:

a.
du pro­fil d’es­pace libre;
b.
des autres es­paces de sé­cur­ité et des es­paces re­quis pour des be­soins tech­niques et d’ex­ploit­a­tion, et
c.
de l’aéro­dynamique.

2 L’en­traxe min­im­al de deux voies par­allèles entre lesquelles il n’y a ni es­pace de sé­cur­ité ni con­struc­tion ni in­stall­a­tion doit être fixé de sorte que les gabar­its lim­ites des obstacles ne s’in­ter­pénètrent pas. Il doit être aug­menté en con­séquence pour les vit­esses élevées.

3 Les es­paces de sé­cur­ité né­ces­saires au per­son­nel doivent être réser­vés entre les voies et à côté de celles-ci ain­si qu’entre les voies et les con­struc­tions et in­stall­a­tions. Les es­paces de sé­cur­ité des­tinés aux activ­ités d’ex­ploit­a­tion sont en outre ré­gis par l’art. 71.

4 Si des es­paces de sé­cur­ité sup­plé­mentaires sont né­ces­saires, les dis­tances min­i­males sont fixées au cas par cas, not­am­ment:

a.
pour les es­paces de sé­cur­ité des­tinés aux voy­ageurs qui doivent em­bar­quer et débar­quer entre les véhicules;
b.
pour les voies de débord, les voies lon­geant un quai de chargement et les voies de rac­cor­de­ment.

213 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).

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