Ordonnance
sur la construction et l’exploitation
des chemins de fer
(Ordonnance sur les chemins de fer, OCF)


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Art. 26 Ponts ferroviaires

1 Les ponts, de même que les ouv­rages sou­mis à des sol­li­cit­a­tions ana­logues doivent être di­men­sion­nés con­formé­ment aux normes fixées pour les différents genres de chemins de fer et les di­verses charges. Pour les cas par­ticuli­ers, les charges seront déter­minées de con­cert avec l’OFT.

2 Les ponts seront con­çus de man­ière à pouvoir sup­port­er les charges de véhicules dé­raillés sans qu’il en ré­sulte de grands dom­mages aux élé­ments por­teurs prin­ci­paux.

3 Sur les ponts, le bal­lastage de la voie sera semblable à ce­lui des tronçons ad­ja­cents.

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