Ordonnance
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Art. 26 Ponts ferroviaires
1 Les ponts, de même que les ouvrages soumis à des sollicitations analogues doivent être dimensionnés conformément aux normes fixées pour les différents genres de chemins de fer et les diverses charges. Pour les cas particuliers, les charges seront déterminées de concert avec l’OFT. 2 Les ponts seront conçus de manière à pouvoir supporter les charges de véhicules déraillés sans qu’il en résulte de grands dommages aux éléments porteurs principaux. 3 Sur les ponts, le ballastage de la voie sera semblable à celui des tronçons adjacents. |
