Ordonnance
sur la construction et l’exploitation
des chemins de fer
(Ordonnance sur les chemins de fer, OCF)


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Art. 27 Ouvrages à proximité, au-dessus et au-dessous du chemin de fer 220

1 Les ouv­rages à prox­im­ité, au-des­sus et au-des­sous du chemin de fer doivent être con­stru­its et protégés de man­ière à garantir une pro­tec­tion ap­pro­priée des pas­sagers ain­si que des util­isateurs de l’ouv­rage contre les dangers pro­voqués par des véhicules fer­rovi­aires qui ont dé­raillé et quit­tent la voie.

2 Dans les cas où, pour un ouv­rage existant, le risque de choc est aug­menté de man­ière sig­ni­fic­at­ive par des modi­fic­a­tions de l’in­fra­struc­ture ou de l’ex­ploit­a­tion fer­rovi­aires, une pro­tec­tion ap­pro­priée doit être as­surée par l’en­tre­prise de chemin de fer.

3 Dans les cas où, pour un ouv­rage existant, le risque de choc est aug­menté de man­ière sig­ni­fic­at­ive par des modi­fic­a­tions ap­portées à l’ouv­rage lui-même ou à son util­isa­tion, une pro­tec­tion ap­pro­priée doit être as­surée par le pro­priétaire.

4 Là où il y a danger que des véhicules rou­ti­ers ou leur chargement puis­sent échouer sur la voie fer­rée, des dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion adéquats doivent être mis en place par le pro­priétaire de la route ou de la voie fer­rée qui est source du danger.

5 Les in­stall­a­tions de trans­port par con­duites à prox­im­ité, au-des­sus et au-des­sous du chemin de fer doivent être réal­isées de man­ière à ce que les ac­tions statiques, dy­namiques, élec­triques ou élec­trochimiques n’af­fectent pas la sé­cur­ité du chemin de fer.

220 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991).

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