Ordonnance
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Art. 28 Tunnels, autres installations ferroviaires souterraines et galeries 221
1 Dans les tunnels, les autres installations ferroviaires souterraines et les galeries, il y a lieu de prendre des mesures spécifiques de sauvetage des personnes. 2 Dans les tunnels et les galeries, des niches de protection pour le personnel doivent être aménagées à intervalles réguliers et signalées de manière bien visible. On peut y renoncer dans les cas où la sécurité du personnel est assurée par d’autres mesures. 221 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 4961). |
