Ordonnance
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Art. 46 Exploitation et entretien des installations électriques 261
1 L’exploitant responsable d’une installation électrique (exploitant) en garantit l’exploitation en toute sécurité et l’entretien; il garantit également l’exploitation en toute sécurité et l’entretien des équipements électriques requis à cet effet. 2 Il rend tous les documents de service techniques nécessaires à l’exploitation de l’installation accessibles de manière appropriée et veille à leur praticabilité ainsi qu’à leur convivialité. Sur demande, il les met à la disposition de l’OFT. Les documents de service qui s’écartent des prescriptions souveraines doivent être présentés pour approbation à l’OFT au moins trois mois avant l’entrée en vigueur prévue.262 3 Il veille à ce que des mises en danger soient évitées grâce à des instructions, des mesures de précaution et des attestations. Il documente ces instructions, mesures de précaution et attestations et les présente à l’OFT à la demande de celui-ci. 4 Il fixe les mesures de protection propres à éviter toute mise en danger en accord avec les tiers qui interviennent sur ses installations électriques ou à proximité de celles-ci. 261 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233). 262 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859). |
