Ordonnance
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Art. 47
1 Les véhicules doivent être conçus, construits, exploités et entretenus de façon à permettre, sur l’infrastructure en question, une exploitation ferroviaire sûre, fiable et limitant l’usure.264 2 Le gabarit des véhicules et des chargements se détermine d’après le contour de référence prévu à l’annexe 1. 264 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 201). |
