Ordonnance
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Art. 48
1 Les véhicules interopérables sont les véhicules utilisés sur les tronçons interopérables (art. 15a, al. 1, let. a). 2 Ils sont régis par les dispositions du chap. 1a. Sont exceptés les véhicules spéciaux (art. 56 à 58). 3 L’OFT publie les règles techniques nationales notifiées (art. 23f, al. 2, LCdF). |
